LE CONSENTEMENT AUX SOINS

EXTRAITS TIRÉS DU GUIDE PRATIQUE SUR LES DROITS EN SANTÉ MENTALE

QU’EST-CE QUE LE CONSENTEMENT AUX SOINS?

La liberté de consentir à des soins est un droit reconnu à chaque personne. L’exercice de ce droit permet d’accepter ou de refuser des soins. Ce droit de consentir à des soins ou de les refuser relève de deux principes juridiques fondamentaux qui expriment ceci :

  • La personne humaine est inviolable et elle a droit à son intégrité ;

  • Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de la personne sans avoir obtenu son consentement libre et éclairé.

À RETENIR :

En raison des principes énoncés plus haut, il appartient à la personne de prendre les décisions qui concernent sa vie et son bien-être ; le professionnel de la santé qui lui propose des soins doit respecter sa volonté, c’est-à-dire son autonomie décisionnelle.

Précisons que les règles s’appliquent différemment dans le cas d’une personne majeure, c’est-à-dire âgée de 18 ans ou plus, et dans le cas d’une personne mineure. (Voir la question portant sur le consentement aux soins du mineur.)

QUELS SONT LES SOINS VISÉS PAR LE CONSENTEMENT ?

En vertu de l’article 11 du Code civil du Québec, nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement, qu’il s’agisse :

  • D’examens ;

  • De prélèvements ;

  • De traitements ;

  • De toute autre intervention de nature médicale, psychologique ou sociale (traitement médical, évaluation psychosociale ou évaluation psychiatrique, par exemple).

N.B. Le consentement peut inclure aussi le consentement à l’hébergement en établissement (centre hospitalier, par exemple).

À RETENIR :

Dès qu’un professionnel de la santé veut soumettre une personne à des soins, peu importe la nature de ceux-ci, il doit obtenir son autorisation ou, dans des circonstances particulières, agir en vertu de la loi.

Par exemple, un psychologue qui veut soumettre une personne à un test psychologique doit obtenir son accord. De la même façon, un médecin qui veut lui prescrire des médicaments doit obtenir son autorisation.

QUAND ET COMMENT ÉVALUE-T-ON L’APTITUDE D’UNE PERSONNE À CONSENTIR À DES SOINS ?

En règle générale, l’évaluation de l’aptitude à consentir à des soins est une évaluation médicale. Cette évaluation est nécessaire lorsqu’un traitement, un examen, un prélèvement ou toute autre intervention est proposé à une personne.

Dans le domaine de la santé mentale, l’aptitude d’une personne à consentir à des soins peut varier dans le temps, mais aussi selon la gravité ou l’importance du traitement que nécessite son état de santé. Ainsi, l’aptitude ou l’inaptitude d’une personne à consentir à des soins n’est jamais définitive. Elle doit faire l’objet d’une évaluation particulière, chaque fois que des soins, quels qu’ils soient, sont prescrits.

L’aptitude à consentir fait évidemment référence à la notion de compétence. Ainsi, pour évaluer cette aptitude, le professionnel de la santé doit apprécier le degré d’autonomie et de conscience de la personne. Les compétences qu’il recherche chez la personne sont les suivantes :

  • La personne est capable de recevoir et de comprendre l’information qu’on lui transmet ;

  • La personne est capable de raisonner ;

  • La personne est capable d’évaluer les conséquences de son choix au regard de sa situation particulière ;

  • La personne est capable d’exprimer sa décision.

En conséquence, une personne est jugée apte à consentir si :

  • Elle comprend bien la nature et l’objet de son traitement ;

  • Elle est capable d’en évaluer les conséquences ;

  • Elle est en mesure d’exprimer sa décision ;

  • Sa capacité de comprendre n’est pas affectée par sa maladie.

À RETENIR :

L’évaluation de l’aptitude à consentir à des soins ne doit pas reposer sur le caractère raisonnable ou non de la décision qui est prise. La personne jugée apte à consentir à des soins peut prendre la décision qu’elle veut, même si cette décision peut paraître erronée ou déraisonnable, dans la mesure où elle possède les compétences requises pour prendre cette décision. Cette décision peut sembler contraire à son bien-être, mais si la personne est jugée apte à consentir, c’est à elle qu’appartient le droit de décider.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’AUTORISATION DU TRIBUNAL EST-ELLE REQUISE POUR SOUMETTRE UNE PERSONNE À DES SOINS ?

Afin de protéger l’intégrité de la personne, le tribunal (la Cour supérieure) se voit confier un rôle important. Ainsi, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal dans les situations suivantes :

  • Lorsque la personne autorisée à donner un consentement substitué a un empêchement, par exemple lorsque la personne autorisée à donner un consentement au nom de l’un de ses proches est impossible à joindre en raison d’un voyage à l’extérieur.

  • Lorsque la personne autorisée à donner un consentement substitué refuse son consentement et que ce refus n’est pas justifié par le meilleur intérêt de la personne, par exemple lorsque la personne autorisée refuse un traitement pour un de ses proches, bien que ce refus puisse, selon l’équipe soignante, causer du tort à la personne malade.

  • Lorsque le majeur inapte refuse catégoriquement les soins qu’on veut lui donner, par exemple lorsque la personne autorisée à donner un consentement substitué consent à des soins pour un de ses proches jugé inapte à le faire, mais que ce dernier s’oppose radicalement au traitement et refuse de se soumettre aux soins liés au traitement. L’établissement pourra alors s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance de traitement.

QUELLES SONT LES EXCEPTIONS AU CONSENTEMENT AUX SOINS ?

Dans le domaine de la santé mentale, certaines situations permettent de ne pas obtenir de la personne le consentement aux soins qu’on veut lui donner. On pourra passer outre au consentement de la personne dans les situations suivantes :

  • Il y a urgence ;
  • Des raisons d’hygiène sont en cause ;

  • Une évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal doit être faite en vue de déterminer la nécessité ou non d’une garde en établissement ;

  • Une garde en établissement a été ordonnée par la Cour du Québec à la suite d’une évaluation psychiatrique ;

  • On a obtenu une ordonnance de traitement rendue par la Cour supérieure.

Reprenons ces exceptions une à une afin de mieux les comprendre.

L’URGENCE

Il y a urgence lorsque la vie de la personne est en danger ou que son intégrité est menacée. Il s’agit d’une situation où l’on doit donner des soins immédiats, sans quoi la personne peut mourir ou avoir un problème de santé grave et permanent. Dans ces situations, l’obligation de porter secours à une personne en danger l’emporte sur l’obligation d’obtenir un consentement ou un consentement substitué aux soins, lesquels ne pourraient pas être donnés en temps utile, vu la rapidité avec laquelle il faut procéder. Par exemple, une personne arrive en ambulance au centre hospitalier. Elle est très confuse et elle est sous l’effet d’une intoxication médicamenteuse. La situation est critique. Il faut entreprendre rapidement les traitements pour faire face à cette situation d’urgence. Dans ce cas, la rapidité avec laquelle il faut agir ne permet pas d’obtenir le consentement du malade ni un consentement substitué.

L’HYGIÈNE

Comme il s’agit de soins de base qui n’ont pas de caractère médical, les soins d’hygiène que nécessite l’état d’une personne peuvent aussi lui être donnés sans son consentement. Par exemple, une personne arrive à l’hôpital avec une hygiène déplorable et elle refuse de se laver.

L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL

Toute personne doit se soumettre à une évaluation psychiatrique, malgré son refus, si cette évaluation est ordonnée par le tribunal (dans ce cas-ci, la Cour du Québec) en vue de déterminer si son état mental présente un danger ou non pour elle-même ou pour autrui. Par cette ordonnance, le juge peut aussi exiger que la personne subisse un examen médical si cela s’avère nécessaire dans les circonstances. De plus, advenant le cas où la personne serait mise sous garde en raison du danger que représente son état mental, elle devrait se soumettre à des examens périodiques en vue de faire réévaluer la nécessité ou non de sa garde, et ce, même contre sa volonté.

LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE

La garde en établissement est une mesure exceptionnelle permettant, avec l’autorisation du tribunal (Cour du Québec), qu’une personne, malgré son refus ou son opposition, soit gardée dans un établissement si son état mental est jugé dangereux pour elle-même ou pour autrui. Il faut cependant préciser que cette situation ne permet pas de traiter la personne contre son gré.

L’OBTENTION D’UNE ORDONNANCE DE TRAITEMENT

Comme nous l’avons vu dans la question précédente, lorsque le majeur inapte refuse catégoriquement de recevoir un traitement, celui-ci ne peut lui être administré même si la personne qui peut donner un consentement substitué y consent, sauf s’il s’agit d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène. L’établissement peut cependant demander au tribunal (Cour supérieure) l’autorisation de passer outre à ce refus. Si elle est accordée, l’autorisation prend la forme d’une ordonnance de traitement permettant de traiter le majeur inapte contre son gré.

QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS DU MINEUR?

Les règles du consentement aux soins d’un mineur sont différentes selon qu’il s’agit d’un mineur âgé de moins de 14 ans ou d’un mineur de 14 ans ou plus.

Mineur de moins de 14 ans

Le consentement à des soins pour le mineur de moins de 14 ans doit être donné par le titulaire de l’autorité parentale (père, mère ou tuteur datif, le tuteur étant le représentant légal du mineur). Le titulaire de l’autorité parentale doit agir dans l’intérêt de l’enfant et il doit s’assurer que les soins qui lui sont proposés seront bénéfiques malgré leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques qu’ils présentent ne sont pas hors de proportion par rapport au bienfait espéré. C’est donc toujours l’évaluation des effets positifs et négatifs qui est en cause.

L’autorisation de la Cour supérieure peut être nécessaire dans certains cas, par exemple si le titulaire de l’autorité parentale refuse des soins et que ce refus va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant, ou encore si le père et la mère de l’enfant mineur sont en désaccord quant aux soins à lui donner.

Mineur de 14 ans ou plus

Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), le mineur de 14 ans ou plus peut consentir seul à recevoir des soins. Cependant, si son état de santé exige qu’il demeure en établissement pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale doit en être informé.

L’autorisation de la Cour supérieure peut être requise dans certaines situations, par exemple dans le cas où un mineur de 14 ans ou plus refuse de recevoir les soins exigés par son état de santé. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale, ou du tuteur, sera suffisante.

À RETENIR :

Si votre enfant est âgé de moins de 14 ans, c’est vous (père ou mère) qui consentirez à ce qu’il reçoive des soins.

Si votre enfant est âgé de 14 ans ou plus, il peut consentir lui-même à recevoir des soins. Toutefois, s’il est hébergé pendant plus de 12 heures dans un établissement (par exemple un centre hospitalier), on devra vous en informer.

 

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